T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
234.1. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un immeuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu des articles 233 et 234 à l’égard de l’immeuble seulement si, à l’expiration du délai pour racheter l’immeuble, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2°  dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, le remboursement est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai prévu pour racheter l’immeuble prend fin.
1997, c. 85, a. 555; 2003, c. 2, a. 328.
234.1. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un immeuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteu» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu des articles 233 et 234 à l’égard de l’immeuble seulement si, à l’expiration du délai pour racheter l’immeuble, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2°  dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, le remboursement est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai prévu pour racheter l’immeuble prend fin.
1997, c. 85, a. 555.